P1 17 6 JUGEMENT DU 8 MAI 2019 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public du canton du Valais et X_________, partie plaignante appelante, représentée par Maître M_________, avocat contre Y_________, appelé, représenté par Maître N_________, avocat. (tort moral)
Sachverhalt
3. Les faits que le premier jugement a retenus pour fonder la condamnation pénale de Y_________ ne sont pas disputés devant le Tribunal de céans. Tels qu’ils ressortent dudit jugement et du dossier de la cause, ils sont les suivants : 3.1.1 Le 28 décembre 2014, « dans un contexte de conflit de voisinage récurrent », Y_________ a pénétré sur la propriété de X_________ et jeté de la neige sur sa place de parc. Il s’est ensuite présenté au domicile de celle-ci, l’a traitée de « pétasse » et l’a menacée en lui disant qu’il allait « lui régler son compte ». Compte tenu de l’attitude agressive de son voisin et du « contexte tendu » à ce moment-là, l’intéressée a éprouvé de « la crainte » (cf. consid. 2.1, 4.2, 5.2 et 9.3 du jugement attaqué). 3.1.2 Entendue le 2 janvier 2015 par la police à la suite de ces événements, la plaignante a affirmé avoir eu l’impression que Y_________ avait été « à deux doigts » de la frapper, ce qui lui avait fait peur. En outre, compte tenu de la tournure prise par les événements, elle craignait des « représailles » de sa part, « [q]ue ce soit directement contre [son] intégrité physique ou contre [ses] biens » (cf. dos. p. 12 [R6]).
- 7 - 3.2.1 Lors d’une nouvelle altercation survenue le 2 février 2015, Y_________ a traité X_________ de « remède contre l’amour » et de « dinosaure à quatre pattes ». Il a en outre jeté « deux ou trois pelletées de neige dans l’habitacle de la voiture » où elle s’était réfugiée, puis, alors qu’elle en était ressortie, lui a donné un « coup de pelle » sur la tête. Il l’a ensuite empoignée à la gorge et l’a frappée à plusieurs reprises, avec le poing, au niveau du visage. En réaction à ces actes, et dans le but de protéger son intégrité physique qui était menacée, la plaignante a attrapé son voisin au collet, a déchiré son pull et l’a griffé sur la joue droite, agissant ainsi, selon l’appréciation du premier juge, sans excéder les limites de la légitime défense. Y_________ l’a ensuite poussée de l’autre côté de la route, puis l’a tirée sur sa propriété, avant de la projeter contre un tas de neige. Alors qu’elle criait, il l’a encore serrée au cou et repoussée vers la sortie, tout en lui donnant des coups de genoux ou de pieds dans les côtes. Finalement, il s’est emparé de son téléphone portable et l’a détruit (cf. consid. 2.2, 2.3.3, 6.2, 6.3, 7.2 et 8.4 du jugement mis en cause). 3.2.2 Entendue le lendemain par la police, X_________ a notamment déclaré que, « depuis sa dernière plainte » - déposée à la suite des événements survenus le 28 décembre 2014 (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus) - elle gardait « toujours [son] natel avec [elle] au cas où la situation devait dégénérer ». Elle avait du reste pris des photos lors des événements de la veille (cf. dos. p. 17 [R6]). 3.2.3 Le Dr Z_________, spécialiste en médecine interne à A_________, a reçu X_________ en urgence, tôt dans la matinée du 3 février 2015. Celle-ci lui a alors expliqué avoir été « agressée par son voisin » le jour précédent « en début de soirée » et être « très choquée par l’altercation ». Elle s’est également plainte « de douleurs cervicales, paratrachéales gauches, […] au niveau de l’omoplate à gauche, [et de] l’aile iliaque droite [ainsi que] de contusions diffuses au niveau du thorax ». Au cours de son « examen clinique », ce médecin a en outre constaté la présence de « traces d’éraflures au niveau du visage à droite, prenant la zone sous-orbitaire [et] l’aile du nez » ; il a aussi relevé, au «niveau cervical », une « discrète voussure paratrachéale gauche avec une sensibilité importante à ce niveau à la palpation de ce point ainsi qu’une trace rougie de type strangulation » et « postérieurement » des « douleurs au niveau de l’omoplate à gauche et [des] douleurs, avec éraflures, au niveau de l’aile iliaque droite » (cf. dos. p. 33). 3.2.4 Interrogée une nouvelle fois par la police le 7 février 2015, X_________ a affirmé toujours souffrir de « douleurs au dos et au cou suite à l’étranglement » survenu le 2 février précédent. Elle a également signalé l’apparition d’un « hématome au niveau
- 8 - de [son] avant-bras gauche », consécutif à « l’altercation » dudit 2 février et qui, selon elle, « n’était pas encore visible lors de la visite chez [son] médecin ». Elle a par ailleurs souhaité que « la LAVI » prenne contact avec elle « par courrier » (cf. dos. p. 29-30 [R2, 5]).
3.2.5 Auditionnée par le Premier Procureur le 27 avril 2015 et répondant à la question de son avocat tendant à savoir s’il était « exact que cette affaire [la] perturb[ait] énormément », elle a déclaré que, « [s]ans exagération », tel était bien le cas et que « [c]ela » lui pesait « énormément ». Elle était en outre « inquiète » à chaque fois qu’elle rentrait chez elle et « pens[ait] aussi que Y_________ pass[ait] son temps à [la] surveiller et à [la] narguer », ce qui était « très, très désagréable ». Elle éprouvait de plus un « sentiment de crainte » et se sentait « menacée ». Elle a au surplus expliqué que le « soir de l’agression » du 2 février 2015, elle avait « sincèrement pensé » qu’elle allait « termin[er] à l’hôpital » (cf. dos. p. 90 [R9-11]). 3.2.6 Aux débats de première instance, elle a affirmé avoir « ressenti très durement les conséquences de l’altercation » du 2 février 2015 et avoir « eu de la peine à déglutir pendant plusieurs semaines ». Elle avait en outre « mis beaucoup de temps à pouvoir retourner dans [son] jardin », car elle avait « l’impression » que Y_________ l’épiait. Elle était de surcroît « un peu soulagée en sachant que d’autres voisins [étaient] prêts à intervenir si [elle] devai[t] rencontrer de nouvelles difficultés » avec celui-ci à l’avenir (cf. dos. p. 174 [R4]). 3.2.7 Devant le Tribunal de céans, elle a encore précisé que, lors des événements du 2 février 2015, elle avait « vraiment pensé » que Y_________ allait la tuer et que, seuls ses « hurlements » l’avaient conduit à la lâcher. Elle avait ensuite été « très perturbée » et avait même « pensé perdre pied ». Elle s’était « sentie atteinte dans [sa] personnalité de manière très difficile à oublier ». Durant la première semaine après les faits, elle avait eu des « pensées obsessionnelles en rapport avec ceux-ci » et n’avait pas réussi à se concentrer à son travail. Elle avait également envisagé la prise de « médicaments pour [être soutenue] psychologiquement » et songé à déménager. Elle s’était aussi posée la question de savoir si elle pouvait « avoir fait quelque chose » pour provoquer « l’agression » dont elle avait été victime et avait dû « faire un travail sur [elle- même] à ce sujet ». Elle avait ensuite « mis plusieurs mois à oser sortir dans [son] jardin » et, toujours actuellement, lorsqu’elle rentrait chez elle, elle fermait la porte de son logement à clé. Elle a également confirmé avoir une « entente » avec ses voisins qu’elle pouvait appeler si Y_________ « devait [l’]agresser à nouveau » ; elle craignait
- 9 - en effet « bien évidemment » une « récidive ». Elle pensait finalement avoir subi un « traumatisme » à vie.
III.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 47 CO (cf. ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et 129 IV 37 consid. 7.2 ainsi que les références citées). 5.4.1 En l’espèce, la plaignante justifie le tort moral dont elle réclame réparation en invoquant, non pas tant les douleurs qu’elle a subies du fait des blessures physiques - heureusement sans gravité (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus) - qui lui ont été infligées par l’appelé, mais bien plutôt, et surtout, sa souffrance morale résultant du déchaînement de violence - établi en cause (cf. consid. 4.2 ci-dessus) - dont celui-ci a fait preuve à son encontre le 2 février 2015. Elle invoque à cet égard (cf. consid. 3.2.5-3.2.7 et 5.2 ci- dessus), de manière qui emporte la conviction du juge soussigné, la peur qu’elle a ressentie de « finir à l’hôpital », voire d’être tuée ledit 2 février, puis, dans les jours qui ont suivi, son incapacité à se concentrer sur son lieu de travail et le sentiment de « perdre pied » d’un point de vue psychique, de même que le souci, toujours actuel, que son voisin ne récidive - ce qui, au demeurant, l’a incitée à obtenir le soutien de voisins disposés à répondre à ses éventuels futurs appels à l’aide, de même qu’à systématiquement verrouiller la porte de son logement dès qu’elle y est rentrée - et son impossibilité à se rendre pendant plusieurs mois dans son jardin. 5.4.2 A l’aune d’un homme moyen placé dans des circonstances similaires, il faut admettre que les souffrances morales de la plaignante telles que décrites ci-dessus
- 12 - revêtent incontestablement une importance certaine, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge. Elles découlent de l’atteinte, loin d’être anodine, à sa sphère personnelle provoquée par le climat de terreur et d’insécurité généré par l’agressivité et la violence de son voisin, climat qui perdure d’ailleurs puisque l’intéressée craint toujours qu’il ne s’en prenne à nouveau à elle. 5.4.3 Dans un tel contexte, c’est dès lors à juste titre que l’appelante réclame une indemnité à titre de réparation du tort moral fondée sur la disposition générale de l’article
E. 49 al. 1 CO (cf. dans ce sens GURZELER, op. cit., p. 153-156 ainsi que 214-217). 5.4.4 S’agissant de son montant, au vu, d’une part, des montants alloués dans des cas où la victime a éprouvé un sentiment de frayeur, voire une peur de mourir (cf. HÜTTE/DUCKSCH/GROSS/GUERRERO, Le tort moral, 3ème éd., 2005, sections VIII/1-VIII/18 [2001-2002], nos 7a, 10, 14, 20, 21, 21a, 24, 31a et 41, sections VIII/3-VIII/26 [2003- 2005], nos 6, 10, 11, 28, 34, 43, 49 et 55) et, d’autre part, des circonstances du cas particulier, il semble équitable d’astreindre l’appelé à verser à sa victime une somme de 2500 fr., avec intérêt compensatoire à 5 % l’an dès le 2 février 2015 (cf. sur cette question, WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, no 1051), ce qui conduit à l’admission partielle du présent recours. 6.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs conclusions respectives (cf. DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 5 ss ad art. 428 CPP). Compte tenu du degré de difficulté ordinaire de la présente affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire - en principe compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) - est fixé à 800 francs. Vu l'admission partielle de l’appel de la partie plaignante, ce montant doit être mis pour moitié à sa charge (400 fr.) et pour moitié à celle de Y_________ (400 fr.). 6.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (cf. DOMEISEN, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP, ce qui implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).
- 13 - En l'espèce, compte tenu de l’issue de la présente procédure, chaque partie doit supporter ses propres frais d’intervention devant le Tribunal de céans.
Dispositiv
- Y_________, reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 115 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à 2070 fr. d’amende.
- Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
- En cas de non[-]paiement de l’amende, la peine de substitution est fixée à 18 jours.
- X_________ est acquittée.
- Y_________ versera à X_________ 1009 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2015 à titre de dommage[s] et intérêts. Pour le surplus, les prétentions civiles de X_________ sont réservées et renvoyées au for civil.
- Les prétentions civiles de Y_________ sont rejetées.
- Les frais du Ministère public (1'000 fr.) et du tribunal (500 fr.) sont répartis à raison de 500 fr. à la charge du canton du Valais et à raison de 1000 fr. à celle de Y_________.
- Y_________ versera à X_________ 2100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par le litige. est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
- Y_________ versera à X_________ une indemnité à titre de réparation du tort moral de 2500 fr., avec intérêt compensatoire à 5 % l’an dès le 2 février 2015. - 14 -
- Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 400 fr. et de Y_________ à concurrence de 400 francs.
- Chaque partie garde à sa charge ses propres frais d’intervention devant l’instance d’appel. Sion, le 8 mai 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 17 6
JUGEMENT DU 8 MAI 2019
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais et
X_________, partie plaignante appelante, représentée par Maître M_________, avocat
contre
Y_________, appelé, représenté par Maître N_________, avocat.
(tort moral)
- 2 - Procédure
A. Le 2 janvier 2015, X_________ a déposé plainte à l’encontre de Y_________ pour violation de domicile, injure et menaces ; elle s’est également constituée « partie civile », sans toutefois chiffrer ses prétentions (cf. dos. p. 13-15). B. Le 3 février 2015, elle a complété sa plainte en y ajoutant les voies de fait, subsidiairement les lésions corporelles, et le vol, tout en confirmant se constituer « partie civile » (cf. dos. p. 18). C. Pour sa part, le lendemain, Y_________ a déposé plainte contre X_________ pour voies de fait, subsidiairement lésions corporelles, et dommages à la propriété ; il a également exprimé la volonté de faire valoir des prétentions civiles (cf. dos. p. 23, 26- 27). D. Le 21 avril 2015, X_________ a établi son propre « décompte provisoire du préjudice subi » à la suite des faits survenus le 2 février 2015. Un tort moral à hauteur de 10'000 fr. y a en particulier été réclamé (cf. dos. p. 82). E. La procédure a été suspendue entre le 27 avril 2015 et le 20 avril 2016 pour permettre aux deux parties de trouver une issue amiable à leur litige, ce qui s’est toutefois révélé impossible (cf. dos. p. 105, 113). F. Le 13 juin 2016, le Premier Procureur auprès de l’Office régional du Valais central du Ministère public a adressé sa communication de fin d’enquête aux intéressés (cf. dos.
p. 115-117). G. Le 8 août 2016, il les a renvoyés à jugement devant le Tribunal du district de A_________ en retenant à l’encontre, d’une part, de Y_________, les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), et, d’autre part, de X_________, celles de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 CP), et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (cf. dos. p. 118-122). H. Le 21 novembre 2016, X_________ a déposé en cause un nouveau décompte de ses prétentions civiles, chiffrant en particulier son tort moral à 5000 fr., « intérêts compensatoire » de 451 fr. 40 en sus (cf. dos. p. 142, 154). Elle a confirmé ses conclusions lors des débats de première instance du lendemain (cf. dos. p. 151, 176).
- 3 - I. Le juge de district a rendu son jugement le 22 novembre 2016. Il en a communiqué le dispositif aux parties le 28 novembre suivant et la motivation écrite le 19 janvier 2017. Ledit dispositif est ainsi formulé : 1. Y_________, reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 115 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à 2070 fr. d’amende. 2. Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 3. En cas de non[-]paiement de l’amende, la peine de substitution est fixée à 18 jours. 4. X_________ est acquittée. 5. Les prétentions civiles de X_________ à titre d’indemnité pour tort moral sont rejetées. 6. Y_________ versera à X_________ 1009 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2015 à titre de dommage[s] et intérêts. Pour le surplus, les prétentions civiles de X_________ sont réservées et renvoyées au for civil. 7. Les prétentions civiles de Y_________ sont rejetées. 8. Les frais du Ministère public (1'000 fr.) et du tribunal (500 fr.) sont répartis à raison de 500 fr. à la charge du canton du Valais et à raison de 1000 fr. à celle de Y_________. 9. Y_________ versera à X_________ 2100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par le litige. J. Le 7 décembre 2016, X_________ a annoncé sa volonté de contester ce jugement. K. Le 9 février 2017, elle a déposé sa déclaration d’appel, au terme de laquelle elle a formulé les conclusions suivantes : 1. L’appel est admis. 2. Le jugement prononcé par le Tribunal de A_________ le 22 novembre 2016 (P1 xx xx) est réformé au chiffre 5 du dispositif comme suit : Y_________ versera à X_________ la somme de Fr. 5'000.-- à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5% dès le 2 février 2015. 3. Les frais ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la charge de Y_________.
- 4 - L. Aux débats du 28 mars 2019, l’appelante a été formellement entendue, puis a confirmé les conclusions de son écriture d’appel. L’appelé en a, pour sa part, demandé le rejet, de même que la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 et 454 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (cf. art. 382 al. 2 CPP). Dans la mesure où X_________, en sa qualité de partie plaignante également demanderesse au civil (cf. art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. b CPP), conteste le jugement entrepris uniquement en tant que ce dernier rejette ses prétentions en réparation du tort moral (cf. également art. 399 al. 4 let. d CPP), il faut admettre qu’elle bénéficie de la qualité pour recourir. 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), soit de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 483). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuves (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
- 5 - 1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP ; PERRIER DEPEURSINGE, loc. cit.). 1.3.3 Dans le cas particulier, le juge de district a communiqué le dispositif de son jugement aux parties le 28 novembre 2016. Le mandataire de X_________ l’a reçu le lendemain (cf. dos. p. 182), si bien que son annonce d’appel formulée le 7 décembre 2016 l’a été en temps utile (cf. art. 399 al. 1 CPP). Le jugement motivé a ensuite été expédié le 19 janvier 2017 et reçu par l’appelante le lendemain (cf. p. 2 de son écriture de recours). En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 9 février 2017, elle a dès lors également agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). 1.4 Par ailleurs, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge unique soussigné est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2.1 Si l’appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) autoriserait l’appel (cf. art. 398 al. 5 CPP). Dès lors, si la valeur des prétentions civiles litigieuses est inférieure à 10'000 fr., le pouvoir d’examen du juge d’appel pénal est limité, par application analogique des dispositions en matière de recours au sens de la procédure civile fédérale (cf. art. 308 al. 2, 319 let. a et 320 CPC), à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (cf. dans ce sens, ZR 111/2012 no 18 consid. 3.2.3.3-3.2.4 ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., 2018, no 19038 ; HUG/SCHEIDEGGER, Kommentar zur StPO, 2ème éd., 2014, n. 29a ad art. 398 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2011, n. 34 ad art. 398 CPP ; MACALUSO, L’action civile dans le procès pénal régi par le nouveau CPP, in Werro/Pichonnaz, Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 176 ss,
p. 189-190 ; d’une opinion différente, selon laquelle l’appel pénal n’est pas recevable dans un tel cas : SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, n. 14 ad art.
- 6 - 398 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch StPO, 3ème éd., 2017, § 92 no 1539 ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP). 2.2 Comme seul et unique grief dirigé à l’encontre du jugement entrepris, X_________ prétend que ce dernier a écarté ses prétentions en réparation du tort moral (cf. chiffre 5 du dispositif dudit jugement) en se livrant à une « appréciation arbitraire des faits ». Elle se plaint dès lors d’une mauvaise application du droit en matière de responsabilité civile aux faits retenus en cause, ce que le juge soussigné peut revoir avec un plein pouvoir de cognition (cf. dans ce sens, JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 2-5 ad art. 310 CPC ainsi que n. 2 et 3a ad art. 320 CPC). 2.3 Par ailleurs, comme aucune des parties n’a contesté les chiffres 1 à 4 ainsi que 6 à 9 du dispositif du jugement attaqué, ceux-ci ont acquis force de chose jugée. 2.4 Pour le surplus, la présente déclaration d’appel satisfait aux réquisits de l’article 399 al. 3 et 4 CPP, si bien qu’il convient d’entrer en matière.
II. Statuant en faits
3. Les faits que le premier jugement a retenus pour fonder la condamnation pénale de Y_________ ne sont pas disputés devant le Tribunal de céans. Tels qu’ils ressortent dudit jugement et du dossier de la cause, ils sont les suivants : 3.1.1 Le 28 décembre 2014, « dans un contexte de conflit de voisinage récurrent », Y_________ a pénétré sur la propriété de X_________ et jeté de la neige sur sa place de parc. Il s’est ensuite présenté au domicile de celle-ci, l’a traitée de « pétasse » et l’a menacée en lui disant qu’il allait « lui régler son compte ». Compte tenu de l’attitude agressive de son voisin et du « contexte tendu » à ce moment-là, l’intéressée a éprouvé de « la crainte » (cf. consid. 2.1, 4.2, 5.2 et 9.3 du jugement attaqué). 3.1.2 Entendue le 2 janvier 2015 par la police à la suite de ces événements, la plaignante a affirmé avoir eu l’impression que Y_________ avait été « à deux doigts » de la frapper, ce qui lui avait fait peur. En outre, compte tenu de la tournure prise par les événements, elle craignait des « représailles » de sa part, « [q]ue ce soit directement contre [son] intégrité physique ou contre [ses] biens » (cf. dos. p. 12 [R6]).
- 7 - 3.2.1 Lors d’une nouvelle altercation survenue le 2 février 2015, Y_________ a traité X_________ de « remède contre l’amour » et de « dinosaure à quatre pattes ». Il a en outre jeté « deux ou trois pelletées de neige dans l’habitacle de la voiture » où elle s’était réfugiée, puis, alors qu’elle en était ressortie, lui a donné un « coup de pelle » sur la tête. Il l’a ensuite empoignée à la gorge et l’a frappée à plusieurs reprises, avec le poing, au niveau du visage. En réaction à ces actes, et dans le but de protéger son intégrité physique qui était menacée, la plaignante a attrapé son voisin au collet, a déchiré son pull et l’a griffé sur la joue droite, agissant ainsi, selon l’appréciation du premier juge, sans excéder les limites de la légitime défense. Y_________ l’a ensuite poussée de l’autre côté de la route, puis l’a tirée sur sa propriété, avant de la projeter contre un tas de neige. Alors qu’elle criait, il l’a encore serrée au cou et repoussée vers la sortie, tout en lui donnant des coups de genoux ou de pieds dans les côtes. Finalement, il s’est emparé de son téléphone portable et l’a détruit (cf. consid. 2.2, 2.3.3, 6.2, 6.3, 7.2 et 8.4 du jugement mis en cause). 3.2.2 Entendue le lendemain par la police, X_________ a notamment déclaré que, « depuis sa dernière plainte » - déposée à la suite des événements survenus le 28 décembre 2014 (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus) - elle gardait « toujours [son] natel avec [elle] au cas où la situation devait dégénérer ». Elle avait du reste pris des photos lors des événements de la veille (cf. dos. p. 17 [R6]). 3.2.3 Le Dr Z_________, spécialiste en médecine interne à A_________, a reçu X_________ en urgence, tôt dans la matinée du 3 février 2015. Celle-ci lui a alors expliqué avoir été « agressée par son voisin » le jour précédent « en début de soirée » et être « très choquée par l’altercation ». Elle s’est également plainte « de douleurs cervicales, paratrachéales gauches, […] au niveau de l’omoplate à gauche, [et de] l’aile iliaque droite [ainsi que] de contusions diffuses au niveau du thorax ». Au cours de son « examen clinique », ce médecin a en outre constaté la présence de « traces d’éraflures au niveau du visage à droite, prenant la zone sous-orbitaire [et] l’aile du nez » ; il a aussi relevé, au «niveau cervical », une « discrète voussure paratrachéale gauche avec une sensibilité importante à ce niveau à la palpation de ce point ainsi qu’une trace rougie de type strangulation » et « postérieurement » des « douleurs au niveau de l’omoplate à gauche et [des] douleurs, avec éraflures, au niveau de l’aile iliaque droite » (cf. dos. p. 33). 3.2.4 Interrogée une nouvelle fois par la police le 7 février 2015, X_________ a affirmé toujours souffrir de « douleurs au dos et au cou suite à l’étranglement » survenu le 2 février précédent. Elle a également signalé l’apparition d’un « hématome au niveau
- 8 - de [son] avant-bras gauche », consécutif à « l’altercation » dudit 2 février et qui, selon elle, « n’était pas encore visible lors de la visite chez [son] médecin ». Elle a par ailleurs souhaité que « la LAVI » prenne contact avec elle « par courrier » (cf. dos. p. 29-30 [R2, 5]).
3.2.5 Auditionnée par le Premier Procureur le 27 avril 2015 et répondant à la question de son avocat tendant à savoir s’il était « exact que cette affaire [la] perturb[ait] énormément », elle a déclaré que, « [s]ans exagération », tel était bien le cas et que « [c]ela » lui pesait « énormément ». Elle était en outre « inquiète » à chaque fois qu’elle rentrait chez elle et « pens[ait] aussi que Y_________ pass[ait] son temps à [la] surveiller et à [la] narguer », ce qui était « très, très désagréable ». Elle éprouvait de plus un « sentiment de crainte » et se sentait « menacée ». Elle a au surplus expliqué que le « soir de l’agression » du 2 février 2015, elle avait « sincèrement pensé » qu’elle allait « termin[er] à l’hôpital » (cf. dos. p. 90 [R9-11]). 3.2.6 Aux débats de première instance, elle a affirmé avoir « ressenti très durement les conséquences de l’altercation » du 2 février 2015 et avoir « eu de la peine à déglutir pendant plusieurs semaines ». Elle avait en outre « mis beaucoup de temps à pouvoir retourner dans [son] jardin », car elle avait « l’impression » que Y_________ l’épiait. Elle était de surcroît « un peu soulagée en sachant que d’autres voisins [étaient] prêts à intervenir si [elle] devai[t] rencontrer de nouvelles difficultés » avec celui-ci à l’avenir (cf. dos. p. 174 [R4]). 3.2.7 Devant le Tribunal de céans, elle a encore précisé que, lors des événements du 2 février 2015, elle avait « vraiment pensé » que Y_________ allait la tuer et que, seuls ses « hurlements » l’avaient conduit à la lâcher. Elle avait ensuite été « très perturbée » et avait même « pensé perdre pied ». Elle s’était « sentie atteinte dans [sa] personnalité de manière très difficile à oublier ». Durant la première semaine après les faits, elle avait eu des « pensées obsessionnelles en rapport avec ceux-ci » et n’avait pas réussi à se concentrer à son travail. Elle avait également envisagé la prise de « médicaments pour [être soutenue] psychologiquement » et songé à déménager. Elle s’était aussi posée la question de savoir si elle pouvait « avoir fait quelque chose » pour provoquer « l’agression » dont elle avait été victime et avait dû « faire un travail sur [elle- même] à ce sujet ». Elle avait ensuite « mis plusieurs mois à oser sortir dans [son] jardin » et, toujours actuellement, lorsqu’elle rentrait chez elle, elle fermait la porte de son logement à clé. Elle a également confirmé avoir une « entente » avec ses voisins qu’elle pouvait appeler si Y_________ « devait [l’]agresser à nouveau » ; elle craignait
- 9 - en effet « bien évidemment » une « récidive ». Elle pensait finalement avoir subi un « traumatisme » à vie.
III. Considérant en droit
4.1 Y_________ n’a pas remis en cause le jugement entrepris qui, d’une part, l’a reconnu coupable, pour les faits décrits ci-dessus (cf. consid. 3.1.1 et 3.2.1), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) ainsi que de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), et, d’autre part, l’a condamné à une peine pécuniaire, avec sursis, de même qu’à une amende (cf. lettre I ci-dessus). 4.2 Pour fixer cette peine, le premier juge a estimé que la faute du prévenu était grave et que la violence dont il avait fait preuve à l’encontre de la plaignante était « inacceptable ». Les lésions qu’il lui avait causées étaient d’ailleurs de nature à démontrer cette violence qui « aurait pu avoir des conséquences graves ». Il ne semblait toutefois pas avoir compris la gravité de son comportement, ce qui était « inquiétant » (cf. consid. 9.3 du jugement entrepris). 5.1.1 Ce même juge a, en revanche, rejeté les prétentions en réparation du tort moral formulées par X_________ à hauteur de 5000 fr., intérêt compensatoire en sus. 5.1.2 Se référant à cet égard à la description, établie par un médecin (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus), des lésions que celle-ci avait subies, ledit juge a en effet retenu qu’il n’y était pas fait état de « complication ou de douleurs particulières » et qu’en outre l’intéressée n’avait pas « subi d’incapacité de travail, ni d’opération ». Elle ne semblait pas non plus avoir « été atteinte de manière importante dans sa santé psychique », même si elle avait « évidemment été touchée » et s’était « sentie en insécurité ». Ainsi, selon ce magistrat, les « conditions d’une réparation morale [n’étaient] pas réalisées, l’existence de souffrances d’une gravité particulière n’ayant pas été établie » (cf. consid. 12.3.2 du jugement entrepris). 5.2 L’appelante conteste cette appréciation en relevant qu’elle avait « ressenti très durement les conséquences de l’altercation », dont elle considérait que le dossier ne reflétait pas la « violence », et avait « mis beaucoup de temps à pouvoir sortir de sa propriété ». A ses « blessures physiques » s’étaient « ajoutées des souffrances morales
- 10 - d’une intensité et d’une durée considérables », si bien qu’il était « évident que toute personne normale vivant une situation identique [aurait] souff[ert] dans sa chair et [aurait été] blessée dans son âme pendant de longues semaines ». Dans ces conditions, « [n]ier l’existence de souffrances morales importantes au vu de la gravité des faits » était, à son avis, « indéfendable ». Au demeurant, contrairement à ce que pensait le premier juge, une « opération, un arrêt de travail ou des complications [n’étaient] pas nécessaires pour l’allocation d’un tort moral ». 5.3.1 Selon l’article 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition protège notamment la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur et la sphère personnelle (cf. KESSLER, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2015, n. 13 ad art. 49 CO ; WERRO, Commentaire romand, 2ème éd., 2012, n. 3 ad art. 49 CO ; GURZELER, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung, 2005, p. 150-151). 5.3.2 Aux termes de l'article 47 CO, qui constitue un cas d’application de l’article 49 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de cette disposition, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (cf. arrêt 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). 5.3.3 Pour apprécier l’ampleur de la souffrance morale, le juge doit se fonder sur la réaction d’un homme moyen dans un cas similaire (cf. ATF 128 IV 53 consid. 7a et les références citées). En outre, si la loi exige certes que la gravité de l’atteinte exige réparation, elle ne fixe toutefois expressément ni le seuil de gravité, ni le montant minimal de l’indemnisation. Elle réserve ainsi au magistrat la possibilité d’ordonner la réparation d’atteintes qui, sans être objectivement d’une gravité particulière, n’en appellent pas moins des indemnités minimes, voire symboliques. Il en va notamment ainsi en cas de lésions corporelles légères, voire de voies de fait, si elles sont particulièrement humiliantes pour la victime (cf. arrêt 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2.2 et les références citées ; GUYAZ, Le seuil de gravité dans le cadre de l’art. 47 CO, REAS 2015
p. 200 ss, p. 203 ; PELET, Le prix de la douleur, in Le tort moral en question, 2013, p. 141 ss, p. 151-152).
- 11 - 5.3.4 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Elle doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. En outre, une comparaison avec d'autres affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est néanmoins pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. En particulier, en cas d'atteintes aux droits de la personnalité (cf. art. 49 CO) et dans la mesure où des études comparatives fouillées sur l'octroi d'indemnités satisfactoires font défaut, il y a lieu de prendre en compte les décisions qui se rapportent au tort moral lors de décès ou de lésions corporelles au sens de l'article 47 CO (cf. ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et 129 IV 37 consid. 7.2 ainsi que les références citées). 5.4.1 En l’espèce, la plaignante justifie le tort moral dont elle réclame réparation en invoquant, non pas tant les douleurs qu’elle a subies du fait des blessures physiques - heureusement sans gravité (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus) - qui lui ont été infligées par l’appelé, mais bien plutôt, et surtout, sa souffrance morale résultant du déchaînement de violence - établi en cause (cf. consid. 4.2 ci-dessus) - dont celui-ci a fait preuve à son encontre le 2 février 2015. Elle invoque à cet égard (cf. consid. 3.2.5-3.2.7 et 5.2 ci- dessus), de manière qui emporte la conviction du juge soussigné, la peur qu’elle a ressentie de « finir à l’hôpital », voire d’être tuée ledit 2 février, puis, dans les jours qui ont suivi, son incapacité à se concentrer sur son lieu de travail et le sentiment de « perdre pied » d’un point de vue psychique, de même que le souci, toujours actuel, que son voisin ne récidive - ce qui, au demeurant, l’a incitée à obtenir le soutien de voisins disposés à répondre à ses éventuels futurs appels à l’aide, de même qu’à systématiquement verrouiller la porte de son logement dès qu’elle y est rentrée - et son impossibilité à se rendre pendant plusieurs mois dans son jardin. 5.4.2 A l’aune d’un homme moyen placé dans des circonstances similaires, il faut admettre que les souffrances morales de la plaignante telles que décrites ci-dessus
- 12 - revêtent incontestablement une importance certaine, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge. Elles découlent de l’atteinte, loin d’être anodine, à sa sphère personnelle provoquée par le climat de terreur et d’insécurité généré par l’agressivité et la violence de son voisin, climat qui perdure d’ailleurs puisque l’intéressée craint toujours qu’il ne s’en prenne à nouveau à elle. 5.4.3 Dans un tel contexte, c’est dès lors à juste titre que l’appelante réclame une indemnité à titre de réparation du tort moral fondée sur la disposition générale de l’article 49 al. 1 CO (cf. dans ce sens GURZELER, op. cit., p. 153-156 ainsi que 214-217). 5.4.4 S’agissant de son montant, au vu, d’une part, des montants alloués dans des cas où la victime a éprouvé un sentiment de frayeur, voire une peur de mourir (cf. HÜTTE/DUCKSCH/GROSS/GUERRERO, Le tort moral, 3ème éd., 2005, sections VIII/1-VIII/18 [2001-2002], nos 7a, 10, 14, 20, 21, 21a, 24, 31a et 41, sections VIII/3-VIII/26 [2003- 2005], nos 6, 10, 11, 28, 34, 43, 49 et 55) et, d’autre part, des circonstances du cas particulier, il semble équitable d’astreindre l’appelé à verser à sa victime une somme de 2500 fr., avec intérêt compensatoire à 5 % l’an dès le 2 février 2015 (cf. sur cette question, WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, no 1051), ce qui conduit à l’admission partielle du présent recours. 6.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs conclusions respectives (cf. DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 5 ss ad art. 428 CPP). Compte tenu du degré de difficulté ordinaire de la présente affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire - en principe compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) - est fixé à 800 francs. Vu l'admission partielle de l’appel de la partie plaignante, ce montant doit être mis pour moitié à sa charge (400 fr.) et pour moitié à celle de Y_________ (400 fr.). 6.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (cf. DOMEISEN, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP, ce qui implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).
- 13 - En l'espèce, compte tenu de l’issue de la présente procédure, chaque partie doit supporter ses propres frais d’intervention devant le Tribunal de céans. Par ces motifs,
Prononce
L'appel de X_________ est partiellement admis. Le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le juge du district de A_________, dont les chiffres 1 à 4 ainsi que 6 à 9 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. Y_________, reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 115 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à 2070 fr. d’amende. 2. Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 3. En cas de non[-]paiement de l’amende, la peine de substitution est fixée à 18 jours. 4. X_________ est acquittée. 6. Y_________ versera à X_________ 1009 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2015 à titre de dommage[s] et intérêts. Pour le surplus, les prétentions civiles de X_________ sont réservées et renvoyées au for civil. 7. Les prétentions civiles de Y_________ sont rejetées. 8. Les frais du Ministère public (1'000 fr.) et du tribunal (500 fr.) sont répartis à raison de 500 fr. à la charge du canton du Valais et à raison de 1000 fr. à celle de Y_________. 9. Y_________ versera à X_________ 2100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par le litige. est partiellement réformé; en conséquence, il est statué : 5. Y_________ versera à X_________ une indemnité à titre de réparation du tort moral de 2500 fr., avec intérêt compensatoire à 5 % l’an dès le 2 février 2015.
- 14 - 10. Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 400 fr. et de Y_________ à concurrence de 400 francs. 11. Chaque partie garde à sa charge ses propres frais d’intervention devant l’instance d’appel. Sion, le 8 mai 2019